ï»żArticle138-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Le Code de procĂ©dure pĂ©nale regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure pĂ©nale français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure pĂ©nale ci-dessous : Article 138-1. EntrĂ©e en vigueur 2004-10-01. Lorsque la personne mise en examen Larticle 371 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose : « AprĂšs que la cour d'assises s'est prononcĂ©e sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intĂ©rĂȘts formĂ©es soit par la partie civile contre l'accusĂ©, soit par l'accusĂ© acquittĂ© contre la partie civile, aprĂšs que les parties et le ministre public ont Ă©tĂ© entendus. Article138-1. Lorsque la personne mise en examen est soumise Ă  l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention adresse Ă  celle-ci un avis l'informant Article138 EntrĂ©e en vigueur 1976-01-01 Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ArticleObjet de l¶article Nature du texte dapplication Objet du texte dapplication compĂ©tente Administration apostilles et des lĂ©galisations dĂ©lĂ©gation des formalitĂ©s dapostille et de lĂ©galisation la Justice 11 Suppression de la requĂȘte en divorce DĂ©cret en Conseil d'Etat Coordination des dispositions du code de procĂ©dure civile Larticle 201, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/138/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accĂšs aux activitĂ©s de l’assurance et de la rĂ©assurance et leur exercice (solvabilitĂ© II), doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que la notion de « procĂ©dure judiciaire » visĂ©e Ă  cette disposition inclut une procĂ©dure de mĂ©diation judiciaire ou procĂ©durede saisie immobiliĂšre ou un jugement statuant sur une demande de remise de la vente forcĂ©e. Les modalitĂ©s selon lesquelles la notification est faite par le greffe l’article 678 du code de procĂ©dure civile dispose que lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le l6XQ. ï»żSi, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la dĂ©livrance d'une expĂ©dition ou la production de l'acte ou de la piĂšce. Article R. 434-14 - Relation avec la population Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignitĂ© des personnes, il veille Ă  se comporter en toute circonstance d’une maniĂšre exemplaire, propre Ă  inspirer en retour respect et considĂ©ration. Article R. 434-15 - Port de la tenue Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  ce principe selon les rĂšgles propres Ă  chaque force. Sauf exception justifiĂ©e par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiĂ©es, il se conforme aux prescriptions relatives Ă  son identification individuelle. Article R. 434-16 – ContrĂŽles d'identitĂ© Lorsque la loi l’autorise Ă  procĂ©der Ă  un contrĂŽle d’identitĂ©, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractĂ©ristique physique ou aucun signe distinctif pour dĂ©terminer les personnes Ă  contrĂŽler, sauf s’il dispose d’un signalement prĂ©cis motivant le contrĂŽle. Le contrĂŽle d'identitĂ© se dĂ©roule sans qu’il soit portĂ© atteinte Ă  la dignitĂ© de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sĂ©curitĂ© est exclusivement une mesure de sĂ»retĂ©. Elle ne revĂȘt pas un caractĂšre systĂ©matique. Elle est rĂ©servĂ©e aux cas dans lesquels elle apparaĂźt nĂ©cessaire Ă  la garantie de la sĂ©curitĂ© du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalitĂ© de vĂ©rifier que la personne contrĂŽlĂ©e n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-mĂȘme ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sĂ©curitĂ© est pratiquĂ©e Ă  l’abri du regard du public. Article R. 434-17 - Protection et respect des personnes privĂ©es de libertĂ© Toute personne apprĂ©hendĂ©e est placĂ©e sous la protection des policiers ou des gendarmes et prĂ©servĂ©e de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dĂ©gradant. Nul ne peut ĂȘtre intĂ©gralement dĂ©vĂȘtu, hors le cas et dans les conditions prĂ©vus par l’article 63-7 du code de procĂ©dure pĂ©nale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un dĂ©lit. Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne apprĂ©hendĂ©e est attentif Ă  son Ă©tat physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour prĂ©server la vie, la santĂ© et la dignitĂ© de cette personne. L'utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiĂ©e que lorsque la personne apprĂ©hendĂ©e est considĂ©rĂ©e soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-mĂȘme, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. Article R. 434-18 – Emploi de la force Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixĂ© par la loi, seulement lorsque c’est nĂ©cessaire, et de façon proportionnĂ©e au but Ă  atteindre ou Ă  la gravitĂ© de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nĂ©cessitĂ© et dans le cadre des dispositions lĂ©gislatives applicables Ă  son propre statut. Article R. 434-19 – Assistance aux personnes Lorsque les circonstances le requiĂšrent, le policier ou le gendarme, mĂȘme lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger. Article R. 434-20 – Aide aux victimes Sans se dĂ©partir de son impartialitĂ©, le policier ou le gendarme accorde une attention particuliĂšre aux victimes et veille Ă  la qualitĂ© de leur prise en charge tout au long de la procĂ©dure les concernant. Il garantit la confidentialitĂ© de leurs propos et dĂ©clarations. Article R. 434-21 - Usage des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel Sans prĂ©judice des exigences liĂ©es Ă  l’accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et prĂ©serve la vie privĂ©e des personnes, notamment lors d’enquĂȘtes administratives ou judiciaires. A ce titre, il se conforme aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui rĂ©gissent la crĂ©ation et l'utilisation des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accĂšs dans le strict respect des finalitĂ©s et des rĂšgles propres Ă  chacun d’entre eux, telles qu’elles sont dĂ©finies par les textes les rĂ©gissant, et qu’il est tenu de connaĂźtre. Article R. 434-22 - Traitement des sources humaines A l’occasion de la recherche des renseignements nĂ©cessaires Ă  ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours Ă  des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d’appliquer les rĂšgles d'exĂ©cution du service dĂ©finies en la matiĂšre pour chacune des deux forces. N 1413 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE EnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l'AssemblĂ©e nationale le 2 mars 1999. PROJET DE LOI modifiĂ© par le sĂ©nat portant rĂ©forme du code de justice militaire et du code de procĂ©dure pĂ©nale. TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE À M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE RenvoyĂ© Ă  la commission de la dĂ©fense et des forces armĂ©es. Le SĂ©nat a modifiĂ©, en premiĂšre lecture, le projet de loi, adoptĂ© par l'AssemblĂ©e nationale en premiĂšre lecture, dont la teneur suit Voir les numĂ©ros AssemblĂ©e nationale 677, 959 et 156. SĂ©nat 490 1997-1998, 225, 226 et 75 1998-1999. Justice. TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE Article 1er Conforme Article 2 L'article 2 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 2. - En temps de paix, les infractions de la compĂ©tence du tribunal aux armĂ©es sont poursuivies, instruites et jugĂ©es selon les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 de ce code et de celles Ă©dictĂ©es par le prĂ©sent code. " En temps de guerre, les infractions de la compĂ©tence des tribunaux territoriaux des forces armĂ©es et des tribunaux militaires aux armĂ©es sont instruites et jugĂ©es selon " - les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale avant l'entrĂ©e en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant rĂ©forme de la procĂ©dure pĂ©nale ; " - et celles du code de justice militaire dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative Ă  l'instruction et au jugement des infractions en matiĂšre militaire et de sĂ»retĂ© de l'Etat et modifiant les codes de procĂ©dure pĂ©nale et de justice militaire. " Article 2 bis SupprimĂ© Articles 2 ter et 2 quater Conformes Article 3 I. - La premiĂšre phrase de l'article 4 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ©e " Un dĂ©cret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la dĂ©fense fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armĂ©es de Paris. " modifiĂ© Article 3 bis SupprimĂ© Article 4 L'article 5 du mĂȘme code est abrogĂ©. Article 5 L'article 6 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 6. - Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armĂ©es est composĂ© de son prĂ©sident ou d'un magistrat qu'il dĂ©lĂšgue. Pour le jugement des dĂ©lits, il est composĂ© d'un prĂ©sident et de deux assesseurs, ou, dans les cas prĂ©vus par l'article 398-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confĂ©rĂ©s au prĂ©sident. Pour le jugement des crimes, il est composĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 205 du prĂ©sent code. " Articles 5 bis Ă  5 quater Conformes Article 5 quinquies modifiĂ© Il est procĂ©dĂ© Ă  la mĂȘme substitution dans l'avant-dernier alinĂ©a 4° de l'article 20 et dans le dernier alinĂ©a de l'article 21 du mĂȘme code. Article 5 sexies Conforme Article 5 septies L'article 13 du mĂȘme code est abrogĂ©. Articles 5 octies et 5 nonies Conformes Article 5 decies I. - Dans les deux alinĂ©as de l'article 16 du mĂȘme code, les mots " commissaire du Gouvernement " sont remplacĂ©s par les mots " procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal aux armĂ©es ". II. - Il est procĂ©dĂ© Ă  la mĂȘme substitution dans le dernier alinĂ©a de l'article 17, dans la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article 21, dans les sixiĂšme et avant-dernier alinĂ©as de l'article 82, Ă  la fin du premier alinĂ©a de l'article 83, dans l'article 86, dans la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l'article 87 et dans l'article 90 du mĂȘme code. Article 5 undecies Conforme Article 6 L'article 23 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© "Art. 23. - Les personnes mentionnĂ©es aux articles 59 Ă  66 peuvent faire assurer leur dĂ©fense par un avocat ou, si l'Ă©loignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste Ă©tablie par le prĂ©sident du tribunal aux armĂ©es. " Articles 6 bis et 6 ter Conformes Article 7 L'article 67 du mĂȘme code est abrogĂ©. Articles 8 et 9 Conformes Article 10 I. - La deuxiĂšme phrase du septiĂšme alinĂ©a de l'article 82 du mĂȘme code est supprimĂ©e. II. - Au dĂ©but du huitiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, le mot " Exceptionnellement " est remplacĂ© par les mots " En cas d'urgence ". III. - Au huitiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, aprĂšs les mots "au cours", sont insĂ©rĂ©s les mots "d'une enquĂȘte prĂ©liminaire ou". Articles 11 et 12 Conformes Article 13 L'article 91 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 91. - Les rĂšgles relatives Ă  la mise en mouvement de l'action publique et Ă  l'exercice de l'action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par l'une des infractions de la compĂ©tence du tribunal aux armĂ©es sont celles prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 du mĂȘme code et de celles Ă©dictĂ©es par la prĂ©sente section. " Articles 14 Ă  16 Conformes Article 17 L'article 101 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© "Art. 101. - Les infractions de la compĂ©tence du tribunal aux armĂ©es sont instruites selon les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 de mĂȘme code et de celles Ă©dictĂ©es par la prĂ©sente section." Article 18 Conforme Article 19 L'article 112 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 112. - Si la personne mise en examen recherchĂ©e en vertu d'un mandat d'amener est trouvĂ©e Ă  plus de 200 km du siĂšge du juge d'instruction qui a dĂ©livrĂ© le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a dĂ©livrĂ© le mandat, soit devant le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'arrestation ; le procureur de la RĂ©publique procĂšde comme il est dit aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 133 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " Toute personne mise en examen arrĂȘtĂ©e en vertu d'un mandat d'arrĂȘt Ă  plus de 200 km du siĂšge du juge d'instruction qui a dĂ©livrĂ© le mandat est conduite devant le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'arrestation ; ce magistrat procĂšde comme il est dit aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 133 du code de procĂ©dure pĂ©nale." Articles 20 Ă  23 Conformes Article 24 I. - L'article 136 du mĂȘme code est abrogĂ©. II. - A la fin du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 137 du mĂȘme code, les mots " des juridictions militaires, sous les conditions suivantes " sont remplacĂ©s par les mots " du tribunal aux armĂ©es. ". III. - Les troisiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 137 et les articles 138 Ă  150 du mĂȘme code sont abrogĂ©s. Article 25 Non modifiĂ© II. - L'article 151 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " - Les rĂšgles relatives Ă  la chambre d'accusation sont celles prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale. " Article 26 Conforme Article 27 Les articles 202 Ă  204 du mĂȘme code sont ainsi rĂ©digĂ©s " Art. En temps de paix et hors du territoire de la RĂ©publique, les infractions mentionnĂ©es Ă  l'article 59 sont jugĂ©es par le tribunal aux armĂ©es selon les rĂšgles de procĂ©dure prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 du mĂȘme code et de celles Ă©dictĂ©es par le prĂ©sent chapitre. " Art. Les jugements rendus par le tribunal aux armĂ©es peuvent ĂȘtre attaquĂ©s par la voie de l'appel dans les conditions prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale. " Art. Lorsque, postĂ©rieurement Ă  une condamnation non dĂ©finitive prononcĂ©e par dĂ©faut contre un insoumis ou un dĂ©serteur, le ministĂšre public prĂšs la juridiction qui a statuĂ© ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministĂšre public prĂšs la juridiction compĂ©tente acquiert la preuve que le condamnĂ© dĂ©faillant ne se trouvait pas en Ă©tat d'insoumission ou de dĂ©sertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par dĂ©faut. Le tribunal statue sur requĂȘte du ministĂšre public. " Article 27 bis nouveau L'article 205 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 205. - Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armĂ©es est composĂ© d'un prĂ©sident et de six assesseurs. Les dispositions des deuxiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 698-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont applicables au tribunal ainsi composĂ©. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exĂ©cution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la dĂ©fense nationale. L'arrĂȘt de mise en accusation prononcĂ© par la chambre d'accusation du tribunal aux armĂ©es constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la dĂ©fense et ordonne que le tribunal aux armĂ©es soit composĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent alinĂ©a. " Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exĂ©cution du service, lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© fait application des dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le tribunal aux armĂ©es comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composĂ© d'un prĂ©sident et de deux assesseurs. Le jury est composĂ© conformĂ©ment aux articles 254 Ă  258-1, 293 Ă  305-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues aux troisiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as. " Trente jours au moins avant l'audience, le prĂ©sident du tribunal aux armĂ©es ou son dĂ©lĂ©guĂ© Ă©tablit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurĂ©s supplĂ©ants, en procĂ©dant comme il est dit Ă  l'article 266 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle Ă©tablie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirĂ©s au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes dĂ©jĂ  inscrites sur les listes de session ou les listes des jurĂ©s supplĂ©ants Ă©tablies prĂ©cĂ©demment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la mĂȘme liste annuelle, il procĂšde comme il est dit au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 266 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " Le prĂ©fet notifie Ă  chacun des jurĂ©s et jurĂ©s supplĂ©ants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par l'article 267 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " A l'ouverture de l'audience, le tribunal procĂšde Ă  la rĂ©vision de la liste du jury conformĂ©ment aux dispositions des articles 288 Ă  292 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " Lorsqu'une chambre du tribunal aux armĂ©es de Paris est instituĂ©e hors du territoire de la RĂ©publique, elle est composĂ©e, pour le jugement des crimes, d'un prĂ©sident et de six assesseurs. " Article 28 Les articles 206 Ă  210 du mĂȘme code sont abrogĂ©s. Article 29 L'article 263 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 263. - Les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armĂ©es. " Article 30 Conforme Article 31 L'article 273 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. Les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale relatives aux demandes en rĂ©vision sont applicables aux jugements rendus par le tribunal aux armĂ©es. " Article 32 Conforme Article 32 bis I. - Non modifiĂ© II. - Dans l'article 276 du mĂȘme code, les mots " Devant les juridictions des forces armĂ©es " sont remplacĂ©s par les mots " Devant le tribunal aux armĂ©es ", et les mots " et Ă  la partie civile, les assignations " sont remplacĂ©s par les mots " , Ă  la partie civile, et ". Articles 33 Ă  35 Conformes Article 36 L'article 345 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. jugements rendus par le tribunal aux armĂ©es sont exĂ©cutĂ©s selon les rĂšgles du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent chapitre. " Article 37 modifiĂ© I bis nouveau.-Dans le premier alinĂ©a de l'article 349 du mĂȘme code, les mots " commissaire du Gouvernement " sont remplacĂ©s par les mots " procureur de la RĂ©publique ". II et III. - Non modifiĂ©s Articles 37 bis et 37 ter Conformes Articles 38 Ă  40 SupprimĂ©s TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE Article 41 Conforme Article 42 Suppression conforme Articles 43 et 44 Conformes Article 45 SupprimĂ© Article 45 bis Conforme Article 46 L'article 698-2 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© " Lorsque la partie lĂ©sĂ©e a mis en mouvement l'action publique, la juridiction saisie demande l'avis du ministre chargĂ© de la dĂ©fense ou de l'autoritĂ© militaire habilitĂ©e par lui sur les poursuites engagĂ©es si l'avis prĂ©vu par l'article 698-1 ne figure pas dĂ©jĂ  dans la procĂ©dure. Cet avis est donnĂ© dans le dĂ©lai d'un mois. La demande d'avis ne suspend pas le dĂ©roulement de l'information. " Article 47 Conforme Article 48 Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article 698-8 du mĂȘme code, un article 698-9 ainsi rĂ©digĂ© " Art. 698-9. - Les juridictions de jugement mentionnĂ©es Ă  l'article 697 peuvent, en constatant dans leur dĂ©cision que la publicitĂ© risque d'entraĂźner la divulgation d'un secret de la dĂ©fense nationale, ordonner, par dĂ©cision rendue en audience publique, que les dĂ©bats auront lieu Ă  huis clos. Lorsque le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, celui-ci s'applique au prononcĂ© des jugements sĂ©parĂ©s qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions. " La dĂ©cision au fond est toujours prononcĂ©e en audience publique. " TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Articles 49 et 50 Conformes Article 51 Les articles 8 et 10 et le troisiĂšme alinĂ©a de l'article 14 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative Ă  l'instruction et au jugement des infractions en matiĂšre militaire et de sĂ»retĂ© de l'Etat sont abrogĂ©s. Les procĂ©dures en cours devant le tribunal des forces armĂ©es de Paris Ă  la date de promulgation de la prĂ©sente loi sont dĂ©fĂ©rĂ©es de plein droit au tribunal aux armĂ©es de Paris. Les actes, formalitĂ©s et dĂ©cisions intervenus antĂ©rieurement demeurent valables. Article 51 bis nouveau Le tribunal aux armĂ©es des forces françaises stationnĂ©es en Allemagne est provisoirement maintenu. Son ressort s'Ă©tend sur l'aire de stationnement des forces françaises en Allemagne et Ă  tous lieux de ce territoire oĂč ces forces sont appelĂ©es Ă  se dĂ©placer. Les infractions relevant de sa compĂ©tence sont instruites et jugĂ©es selon les dispositions du premier alinĂ©a de l'article 2 du code de justice militaire. Un dĂ©cret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la dĂ©fense dĂ©termine la cour d'appel compĂ©tente. Le tribunal aux armĂ©es des forces françaises stationnĂ©es en Allemagne peut ĂȘtre supprimĂ© par dĂ©cret pris sur rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la dĂ©fense. Les affaires de sa compĂ©tence sont alors renvoyĂ©es devant le tribunal aux armĂ©es de Paris. Article 52 Suppression conforme Article 52 bis Le code de justice militaire fera l'objet d'une refonte avant le 31 dĂ©cembre 2002. En consĂ©quence et jusqu'Ă  l'entrĂ©e en vigueur du nouveau code, les dispositions du code de justice militaire valables en temps de guerre rĂ©sultent des articles du code de justice militaire dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. Article 53 La prĂ©sente loi est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, Ă  Wallis-et-Futuna et dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte. DĂ©libĂ©rĂ©, en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 2 mars 1999. Le PrĂ©sident, SignĂ© Christian PONCELET. N°1413. - PROJET DE LOI modifiĂ© par le SĂ©nat portant rĂ©forme du code de justice militaire et du code de procĂ©dure pĂ©nale renvoyĂ© Ă  la commission de la dĂ©fense © AssemblĂ©e nationale L’exĂ©cution provisoire est une dĂ©cision accessoire prononcĂ©e par le tribunal ayant statuĂ© en premiĂšre instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause Ă  poursuivre l’exĂ©cution du jugement rendu contre son adversaire en dĂ©pit de l’appel qu’il aurait interjetĂ©. Efficace pour celui dont les prĂ©tentions sont accueillies, elle peut s’avĂ©rer dramatique pour la partie perdante. Non seulement l’exĂ©cution provisoire peut avoir pour elle des consĂ©quences irrĂ©versibles, mais elle peut en outre craindre que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’exĂ©cution provisoire ne soit pas en mesure de lui restituer les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement de premiĂšre instance. Il convient donc de s’arrĂȘter sur les moyens offerts au dĂ©biteur pour solliciter l’arrĂȘt ou l’amĂ©nagement de l’exĂ©cution provisoire en cause d’appel. I. Les conditions pour solliciter l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire en cause d’appel 1. CompĂ©tence exclusive du premier prĂ©sident de la cour d’appel L’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire est prĂ©vu par l’article 524 du Code de procĂ©dure civile [1]. En vertu de ce texte, le premier prĂ©sent de la cour d’appel est seul compĂ©tent pour statuer sur l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. En pratique, l’action est introduite devant lui par voie d’assignation en rĂ©fĂ©rĂ©, et peut Ă©galement, au vue de l’urgence, l’ĂȘtre en rĂ©fĂ©rĂ© d’heure Ă  heure [2]. Le premier prĂ©sident de la cour d’appel est Ă©galement seul compĂ©tent pour arrĂȘter ou amĂ©nager l’exĂ©cution provisoire portant sur des dommages-intĂ©rĂȘts allouĂ©s par le tribunal statuant sur l’action civile en matiĂšre pĂ©nale, conformĂ©ment Ă  l’article 515-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. En revanche, le premier prĂ©sident de la cour d’appel n’a pas compĂ©tence pour ordonner l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire ordonnĂ©e en cours d’appel par le conseiller de la mise en Ă©tat [3]. La demande de suspension formĂ©e devant lui sera alors dĂ©clarĂ©e irrecevable [4]. A noter que depuis le dĂ©cret n°2014-1338 du 6 novembre 2014, les dĂ©cisions du premier prĂ©sident ne sont plus susceptibles de pourvoi en cassation, comme le prĂ©voit le nouvel article 525-2 du CPC. 2. Cas d’ouverture pour solliciter l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire a. ExĂ©cution provisoire interdite par la loi » C’est la premiĂšre hypothĂšse prĂ©vue par l’article 524 du CPC. Les cas d’une telle interdiction sont rares. À titre d’exemple, on peut citer le cas en matiĂšre de publicitĂ© fonciĂšre, oĂč l’exĂ©cution provisoire est interdite quant Ă  la dĂ©cision qui statue sur le refus du dĂ©pĂŽt ou le rejet de la formalitĂ© provenant du conservateur des hypothĂšques [5]. On peut Ă©galement citer un arrĂȘt de la Cour de cassation dans lequel un bĂątonnier saisi en matiĂšre d’honoraires avait assorti sa dĂ©cision de l’exĂ©cution provisoire. AprĂšs avoir rappelĂ© que seul le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut rendre la dĂ©cision exĂ©cutoire, la cour relĂšve que la suspension de l’exĂ©cution provisoire devait ĂȘtre ordonnĂ©e comme contraire Ă  la loi [6]. b. Le risque de consĂ©quences manifestement excessives » de l’exĂ©cution provisoire C’est ici que se loge l’essentiel du contentieux. L’apprĂ©ciation de la qualification des consĂ©quences manifestement excessives de l’exĂ©cution provisoire relĂšve du pouvoir d’apprĂ©ciation souverain du premier prĂ©sident [7]. La Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve de ce risque pĂšse sur le dĂ©biteur. Le plus souvent, il est possible de distinguer deux situations soit l’exĂ©cution provisoire s’avĂšre excessive pour le dĂ©biteur eu Ă©gard Ă  sa situation financiĂšre. Soit elle rĂ©side dans le risque pour le crĂ©ancier de la dĂ©cision de ne pas pouvoir rendre les sommes qu’il a perçues si la dĂ©cision Ă©tait infirmĂ©e. C’est ce que rĂ©sume un arrĂȘt trĂšs clair de la Cour de cassation rappelant que, pour ĂȘtre ordonnĂ©e, l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire doit ĂȘtre justifiĂ©e au regard du risque d’entraĂźner pour la dĂ©bitrice des consĂ©quences manifestement excessives eu Ă©gard Ă  ses facultĂ©s de paiement ou aux facultĂ©s de remboursement du crĂ©ancier » [8]. En considĂ©ration de la situation Ă©conomique du dĂ©biteur, la suspension de l’exĂ©cution provisoire d’un jugement a ainsi Ă©tĂ© ordonnĂ©e lorsque le dĂ©biteur ne dispos[e] d’aucun patrimoine lui permettant de faire face au paiement des condamnations prononcĂ©es » [9]. De mĂȘme, a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme ayant des consĂ©quences manifestement excessives l’exĂ©cution provisoire d’une condamnation risquant d’entraĂźner un grave retentissement » sur l’activitĂ© de la sociĂ©tĂ© condamnĂ©e, sa cessation d’activitĂ© » [10] ou son redressement judiciaire » [11], alors que les plafonds bancaires du dĂ©biteur Ă©taient atteints, voire dĂ©passĂ©s » [12]. L’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire a encore Ă©tĂ© ordonnĂ© en cas de menaces sĂ©rieuses sur la pĂ©rennitĂ© de l’emploi des salariĂ©s » du dĂ©biteur, alors qu’ Ă  l’inverse, la santĂ© financiĂšre du crĂ©ancier, puissant groupe international, ne risquait pas d’ĂȘtre affectĂ©e par l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire » [13]. À cet Ă©gard, pour espĂ©rer obtenir gain de cause dans une telle procĂ©dure, le dĂ©biteur aura intĂ©rĂȘt Ă  produire le maximum de piĂšces relatives Ă  sa situation comptable bilans, attestations d’experts-comptables ou de banquiers, registre des salariĂ©s dĂ©montrant le risque pesant sur les emplois de l’entreprise, etc. À cĂŽtĂ© des hypothĂšses liĂ©es aux questions de solvabilitĂ©, ont Ă©tĂ© jugĂ©es de nature Ă  entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives la publication dans un journal corporatif d’un jugement dĂ©clarant l’appelant coupable de contrefaçon [14] ; la suppression d’une terrasse commerciale sur un passage indivis avec remise en Ă©tat des lieux, alors que l’activitĂ© dans une salle exigĂŒe durant la belle saison ne pouvait supplĂ©er la suppression de la terrasse [15] ; ou encore, la vente d’un mobilier saisi en consĂ©quence d’un jugement de condamnation [16]. En matiĂšre d’expulsion, les tribunaux analysent Ă©galement avec beaucoup d’attention la situation du demandeur Ă  l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. Seront ainsi pris en considĂ©ration, les charges de famille, l’éventuel handicap des intĂ©ressĂ©s, les frais de dĂ©mĂ©nagements [17], etc. À noter qu’il est possible pour le premier prĂ©sident de suspendre l’exĂ©cution provisoire sur un point seulement de la dĂ©cision, et de la maintenir sur un autre. Il peut par exemple Ă©noncer que la rĂ©intĂ©gration d’un salariĂ© aurait des consĂ©quences manifestement excessives sur l’entreprise, tout en refusant de suspendre l’exĂ©cution provisoire sur le montant des indemnitĂ©s allouĂ©es en premiĂšre instance [18]. Il semble enfin que le premier prĂ©sident puisse se borner Ă  accorder des dĂ©lais de grĂące, disposant de la possibilitĂ© de fractionner dans le temps le paiement d’une condamnation pĂ©cuniaire lorsque les circonstances rendent cette mesure nĂ©cessaire [19]. c. Effets de l’ordonnance qui arrĂȘte l’exĂ©cution provisoire L’ordonnance du premier prĂ©sident qui arrĂȘte l’exĂ©cution provisoire ne produit d’effet que pour l’avenir elle n’a pas d’effet rĂ©troactif [20]. Le premier prĂ©sident ne saurait donc remettre en cause les effets des actes d’exĂ©cution accomplis ou les paiements effectuĂ©s antĂ©rieurement Ă  sa dĂ©cision [21]. Autrement dit, il ne saurait accorder l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire lorsque cette exĂ©cution est consommĂ©e » [22]. Sur ce point, il existe une particularitĂ© en matiĂšre de saisie-attribution contestĂ©e devant le juge de l’exĂ©cution. En effet, dĂšs lors que le paiement est diffĂ©rĂ© jusqu’à la purge des contestations de la saisie, l’exĂ©cution du jugement pourra toujours faire l’objet d’une demande d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire alors que les saisies sont en cours [23]. 3. Les cas oĂč l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire est exclu Avant le dĂ©cret n° 2004-836 du 20 aoĂ»t 2004 modifiant l’article 524 du CPC, la rĂšgle absolue Ă©tait que l’exĂ©cution ne pouvait pas ĂȘtre arrĂȘtĂ©e quand l’exĂ©cution provisoire Ă©tait de plein droit, principe qui Ă©tait d’ailleurs rĂ©guliĂšrement rappelĂ© par la Cour de cassation [24]. S’agissant des cas oĂč l’exĂ©cution provisoire est de droit, on rappellera l’article 514 du CPC Sont notamment exĂ©cutoires de droit Ă  titre provisoire les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, les dĂ©cisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat qui accordent une provision au crĂ©ancier ». Aujourd’hui, le dernier alinĂ©a de l’article 524 du CPC dispose que Le premier prĂ©sident peut arrĂȘter l’exĂ©cution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exĂ©cution risque d’entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ». Il est donc possible de demander l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire dans les cas oĂč sont rĂ©unies deux conditions alternatives et une condition cumulative. Il faut qu’il y ait violation manifeste soit du principe du contradictoire ; soit de l’article 12 du Code de procĂ©dure civile ; et qu’en outre, l’exĂ©cution risque d’entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives. De telles hypothĂšses seront trĂšs rares en pratiques. II. L’amĂ©nagement de l’exĂ©cution provisoire 1. CompĂ©tence du juge saisi Si l’exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e en premiĂšre instance, le premier prĂ©sident de la cour d’appel est encore seul compĂ©tent pour statuer sur l’amĂ©nagement de l’exĂ©cution provisoire, selon l’article 524 du CPC. En revanche, si l’exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e en cause d’appel par le conseiller de la mise en Ă©tat, ce dernier aura cette fois seul le pouvoir de l’amĂ©nager, conformĂ©ment Ă  l’article 523 du CPC. 2. Les pouvoirs d’amĂ©nagement a La constitution d’une garantie Au lieu d’arrĂȘter l’exĂ©cution provisoire purement et simplement, le premier prĂ©sident, ou le conseiller de la mise en Ă©tat, peuvent subordonner l’exĂ©cution Ă  la constitution d’une garantie conformĂ©ment Ă  l’article 517 du CPC L’exĂ©cution provisoire peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  la constitution d’une garantie, rĂ©elle ou personnelle, suffisante pour rĂ©pondre de toutes restitutions ou rĂ©parations ». Ils peuvent Ă©galement ordonner des substitutions de garantie, conformĂ©ment Ă  l’article 522 du CPC Le juge peut, Ă  tout moment, autoriser la substitution Ă  la garantie primitive d’une garantie Ă©quivalente ». Sur ce point, une rĂ©ponse ministĂ©rielle a confirmĂ© la possibilitĂ© pour le magistrat compĂ©tent d’ordonner de nouvelles garanties que celles qui avaient Ă©tĂ© fixĂ©es en premiĂšre instance, d’ordonner leur mainlevĂ©e ou de les amĂ©nager [25]. En ce qui concerne la substitution d’une garantie Ă  une autre, la jurisprudence dĂ©cide que la demande est subordonnĂ©e Ă  la justification d’une modification survenue dans la situation du dĂ©biteur depuis la dĂ©cision [26]. b La consignation Ce pouvoir est reconnu par les articles 524, 519 et 521 alinĂ©a 2 du CPC. La consignation constitue souvent un remĂšde lorsqu’il existe un risque portant sur les facultĂ©s de remboursement du bĂ©nĂ©ficiaire de l’exĂ©cution provisoire [27]. c AmĂ©nagement dans les cas oĂč l’exĂ©cution provisoire est de droit Il faut enfin considĂ©rer les cas d’amĂ©nagement de la dĂ©cision lorsque l’exĂ©cution provisoire est de droit, conformĂ©ment Ă  l’article 524 alinĂ©a 3 du CPC, lequel dispose Lorsque l’exĂ©cution provisoire est de droit, le premier prĂ©sident peut prendre les mesures prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 521 et Ă  l’article 522 ». C’est-Ă -dire, selon l’article 521 alinĂ©a 2 du CPC En cas de condamnation au versement d’un capital en rĂ©paration d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confiĂ© Ă  un sĂ©questre Ă  charge d’en verser pĂ©riodiquement Ă  la victime la part que le juge dĂ©termine ». Et l’article 522 du CPC Le juge peut, Ă  tout moment, autoriser la substitution Ă  la garantie primitive d’une garantie Ă©quivalente ». L’amĂ©nagement de l’exĂ©cution provisoire de droit ne concerne donc que des mesures pĂ©cuniaires, ces textes ne prĂ©voyant que des mesures de sĂ©questre ou de consignation de fonds [28]. À noter qu’en matiĂšre d’exĂ©cution provisoire de droit, la possibilitĂ© d’amĂ©nagement prĂ©vue par l’article 521 du CPC n’est pas subordonnĂ©e Ă  la condition que cette exĂ©cution risque d’entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives [29]. III. Les sanctions en cas de non-respect de l’exĂ©cution provisoire A cĂŽtĂ© des possibilitĂ©s pour la partie perdante de tenter de solliciter l’arrĂȘt ou l’amĂ©nagement de l’exĂ©cution provisoire, il convient de la mettre en garde sur les consĂ©quences rĂ©sultant de la violation de l’exĂ©cution provisoire. ConcrĂštement, le dĂ©biteur qui ne s’exĂ©cute pas Ă  titre provisoire conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision de premiĂšre instance, risque de perdre la possibilitĂ© que son affaire soit entendue en cause d’appel. C’est ce que prĂ©voit l’article 526 du CPC Lorsque l’exĂ©cution provisoire est de droit ou a Ă©tĂ© ordonnĂ©e, le premier prĂ©sident ou, dĂšs qu’il est saisi, le conseiller de la mise en Ă©tat peut, en cas d’appel, dĂ©cider, Ă  la demande de l’intimĂ© et aprĂšs avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rĂŽle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exĂ©cutĂ© la dĂ©cision frappĂ©e d’appel ou avoir procĂ©dĂ© Ă  la consignation autorisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 521, Ă  moins qu’il lui apparaisse que l’exĂ©cution serait de nature Ă  entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilitĂ© d’exĂ©cuter la dĂ©cision. Le premier prĂ©sident ou le conseiller chargĂ© de la mise en Ă©tat autorise, sauf s’il constate la pĂ©remption, la rĂ©inscription de l’affaire au rĂŽle de la cour sur justification de l’exĂ©cution de la dĂ©cision attaquĂ©e ». Cette radiation du rĂŽle est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. La radiation n’aura toutefois pas lieu dans deux hypothĂšses lorsque l’exĂ©cution serait de nature Ă  entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ; lorsque l’appelant est dans l’impossibilitĂ© d’exĂ©cuter la dĂ©cision. Le terme consĂ©quences manifestement excessives » renvoie aux analyses vues plus haut. ConsĂ©quence de cette radiation, l’affaire se trouve bloquĂ©e et ne pourra ĂȘtre remise au rĂŽle que sur autorisation du magistrat et sur justification de l’exĂ©cution de la dĂ©cision attaquĂ©e. Bien que le texte ne le prĂ©voit pas expressĂ©ment, la Cour de cassation a admis qu’une exĂ©cution partielle de la dĂ©cision attaquĂ©e puisse suffire Ă  permettre la rĂ©inscription au rĂŽle, Ă  condition qu’elle soit significative [30]. Au cas oĂč l’affaire resterait radiĂ©e, se profilent les consĂ©quences Ă©ventuelles d’une pĂ©remption d’instance, dont le dĂ©lai de deux ans commence Ă  courir Ă  compter de la notification de la dĂ©cision ordonnant la radiation. La radiation ne sera interrompue que par un acte manifestant sans Ă©quivoque la volontĂ© d’exĂ©cuter, conformĂ©ment Ă  l’article 1009-2 du CPC. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] ci-aprĂšs CPC [2] L’exposant doit en ce cas se faire autoriser par voie de requĂȘte prĂ©alable. [3] Dans les conditions des articles 525 et 525-1 du CPC. [4] Cass. 2e civ., 9 oct. 1991 Bull. civ. 1991, II, n° 247 ; JCP G 1991, IV, 427. [5] L’alinĂ©a 3 de l’article 26 du dĂ©cret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dĂ©clare en effet que l’ordonnance du prĂ©sident n’est pas susceptible d’exĂ©cution provisoire [6] Cass. 2° civ., 18 juin 2009, n° [7] Cass. 2e civ., 11 juill. 1977, no Bull. civ. II, no 184 [8] Cass, Civ, 2, 10 septembre 2009, 08-18683. [9] Cass. 2e civ., 15 mai 2014 n° [10] CA Paris 6 mars 1985 Bull. avouĂ©s 1985 n°94 ; CA Paris, pĂŽle 1, 9 fĂ©vrier 2011 n°10/22982. [11] CA Douai, premier prĂ©sident, 8 mars 2012 ; CA Rouen, rĂ©f. 3 sept. 1991. [12] CA, Aix en Provence, 14 dĂ©cembre 2007, Jurisdata 2007-360007. [13] CA, Pau, 4 octobre 2006, n°063036. [14] CA, Paris, Ord. 21 janvier 1985 Bull avouĂ©s, 1985, n°93, [15] CA, Nimes, 6 juillet 2011, n°11/00036. [16] CA, Paris, ord. 6 fĂ©vrier 1985, 14 fĂ©virer 1985 et 22 mars 1985 [17] CA, Reims, 28 sept. 2011 ; n°11/43 -16 ; CA, Bastia, 26 juillet 2011, n°11/00095. [18] Cass. soc., 28 mars 1984 Bull. civ. 1984, V, n° 127 ; JCP G 1984, IV, 178. [19] CA Versailles, 29 mars 1989 Gaz. Pal. 1989, 2, somm. p. 422 [20] Cass. 2e civ., 24 sept. 1997, n° JurisData n° 1997-003777 [21] Cass. 2e civ., 13 juin 2002, n° JurisData n° 2002-014748 ; Bull. civ. 2002, II, n° 132 ; Dr. et proc. 2002, p. 6. [22] CA Douai, 18 juill. 1892 S. 1892, 2, p. 41. – CA Paris, 4 fĂ©vr. 1964 JCP G 1964, II, 13553 bis, obs. [23] Cass. 2e civ., 23 oct. 1996, n° JurisData n° 1996-004188. [24] Cass. 2e civ., 12 oct. 1988 Gaz. Pal. 1989, 1, p. 378. – Cass. 2e civ., 5 mai 1993 Bull. civ. 1993, II, n° 163 [25] RĂ©p. min. quest. n° 53507 JCP G 1977, IV, 122. [26] CA Rennes, rĂ©f., 31 mars 1983 Gaz. Pal. 1984, 1, p. 164, note Larher. [27] CA Rennes, rĂ©f., 26 juill. 1991 JCP G 1992, II, 21925, note du Rusquec. [28] CA Versailles, 26 juill. 1988 D. 1989, somm. p. 179, obs. Julien. [29] Cass. 2e civ., 23 janv. 1991 Bull. civ. 1991, II, n° 26 [30] Cass., ord., 17 dĂ©c. 1992, no Bull. civ., no 15. 403 ERROR The Amazon CloudFront distribution is configured to block access from your country. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID 8Jj106TdxPnjjNpmilwbwpg0XJTPh3_FICqvo2bpoRVY5CiDRgTEQg==

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